Art. 81

Constatation de créances

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 81 Constatation de créances (Article 78 du règlement financier) Pour constater une créance, l’ordonnateur compétent s’assure: a) du caractère certain de la créance, en ce sens que celle-ci ne doit pas être affectée d’une condition; b) du caractère liquide de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude; c) du caractère exigible de la créance, qui ne doit pas être soumise à un terme; d) de l’exactitude de la désignation du débiteur; e) de l’exactitude de l’imputation budgétaire des montants à recouvrer; f) de la régularité des pièces justificatives, et g) de la conformité avec le principe de bonne gestion financière, notamment selon les critères visés à l’article 91, paragraphe 1, point a).
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