Art. 1
En vigueur depuis le 6 nov. 2012
Article premier
Pour 2013, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de l’Union, en application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.
Les ressources financières disponibles pour mettre en œuvre le plan de 2013 peuvent être utilisées par les États membres dans les limites fixées au point a) de l’annexe I.
Les quantités de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention sont arrêtées au point b) de l’annexe I.
Les allocations indicatives octroyées aux États membres pour l’achat de produits alimentaires sur le marché de l’Union sont exposées au point c) de l’annexe I.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2012:1020:oj#art-1