Art. 5
En vigueur depuis le 6 nov. 2012
Article 5
1. Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, les opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) no 807/2010 et les organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent présenter à l’autorité compétente de l’État membre concerné une demande d’avance relative aux frais de transport vers les entrepôts des organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 7, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi qu’aux frais administratifs, aux frais de transport et aux frais de stockage visés au paragraphe 7, deuxième alinéa, point b), dudit article. Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut également prévoir des avances pour les coûts liés à la fourniture des produits aux opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, à condition que lesdits opérateurs aient démontré, à la satisfaction de l’État membre concerné, qu’avant le 15 octobre 2013:
a)
ils s’étaient juridiquement engagés à mettre en œuvre l’opération; et
b)
ils avaient pris toutes les mesures pour faire en sorte que la mise en œuvre soit achevée pour le 31 décembre 2013 au plus tard.
2. L’autorité compétente peut accorder une avance allant jusqu’à 100 % du montant demandé, sous réserve de la constitution d’une garantie égale à 110 % de l’avance visée au paragraphe 1. Dans le cas des opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, la garantie visée audit article est jugée suffisante aux fins du présent article.
3. Aux fins du paragraphe 2, le règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (6) s’applique.
4. Dans le cas des organismes désignés visés au paragraphe 1, l’organisme payeur peut accepter une garantie écrite établie par une autorité publique conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres et couvrant un montant équivalent au pourcentage visé au paragraphe 2, pour autant que cette autorité s’engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n’est pas établi. Les États membres peuvent également prévoir un instrument d’effet équivalent, conformément aux dispositions en vigueur sur leur territoire, pour autant que ledit instrument permette la restitution de l’avance accordée au cas où le droit au montant avancé n’est pas établi.
5. Le montant total des avances accordées conformément au paragraphe 2 est limité à 75 % du montant total mis à disposition de chaque État membre conformément au point a) de l’annexe I.
6. Pour le 15 janvier 2014 au plus tard, les États membres notifient à la Commission le montant total des avances accordées en vertu du paragraphe 2 à la date du 15 octobre 2013 qui n’ont pas été liquidées et qui concernent des opérations qui ne sont pas encore terminées.
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