Art. 2

En vigueur depuis le 11 déc. 2012
Article 2 Les montants des droits acquittés ou comptabilisés en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 dans sa version initiale et les montants des droits provisoires perçus définitivement en application de l’article 2 du même règlement dans sa version initiale qui excèdent les droits établis à l’article 1er du présent règlement feront l’objet d’un remboursement ou d’une remise. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales, conformément à la législation douanière applicable.
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