Art. 19

En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 19 Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 1) postérieures à la naissance du différend; 2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section; ou 3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
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