Art. 23
En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 23
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1)
postérieures à la naissance du différend; ou
2)
qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:1215:oj#art-23