Art. 70

En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 70 1.   Les conventions visées à l’article 69 continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n’est pas applicable. 2.   Elles continuent de produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues, les actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et les transactions judiciaires approuvées ou conclues avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001.
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