Art. 75

En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 75 Le 10 janvier 2014 au plus tard, les États membres indiquent à la Commission: a) les juridictions devant lesquelles la demande de refus d’exécution doit être portée, conformément à l’article 47, paragraphe 1; b) les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d’exécution doit être porté, conformément à l’article 49, paragraphe 2; c) les juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l’article 50; et d) les langues acceptées pour les traductions des formulaires visés à l’article 57, paragraphe 2. La Commission met ces informations à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen.
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