Art. 3
Brevet européen à effet unitaire
En vigueur depuis le 17 déc. 2012
Article 3
Brevet européen à effet unitaire
1. Un brevet européen délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants se voit conférer un effet unitaire dans les États membres participants, à la condition que son effet unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet.
Aucun effet unitaire n’est conféré à un brevet européen qui a été délivré avec des jeux de revendications différentes pour différents États membres participants.
2. Un brevet européen à effet unitaire a un caractère unitaire. Il assure une protection uniforme et produit des effets identiques dans tous les États membres participants.
Il ne peut être limité, transféré, ou révoqué ou s’éteindre qu’à l’égard de tous les États membres participants.
Il peut faire l’objet d’un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants.
3. L’effet unitaire d’un brevet européen est réputé ne pas avoir existé dans la mesure où le brevet européen a été révoqué ou limité.
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