Art. 5

Gestion d'un système de compensation

En vigueur depuis le 17 déc. 2012
Article 5 Gestion d'un système de compensation 1.   L'article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n'importe quelle langue, les États membres participants, conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012, confient à l'OEB, au sens de l'article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation pour le remboursement de tous les coûts de traduction jusqu'à un certain plafond pour des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l'OEB dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l'OEB. 2.   Le système de compensation visé au paragraphe 1, est alimenté par les taxes visées à l'article 11 du règlement (UE) no 1257/2012 et est disponible uniquement pour les PME, les personnes physiques, les organisations sans but lucratif, les universités et les organisations publiques de recherche ayant leur domicile ou leur principal établissement dans un État membre.
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