Art. 1
Modification du règlement (CE) no 616/2007
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article premier
Modification du règlement (CE) no 616/2007
Le règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les contingents tarifaires figurant à l’annexe I du présent règlement sont ouverts pour l’importation des produits visés par les accords entre l’Union et le Brésil et entre l’Union et la Thaïlande, approuvés par la décision 2007/360/CE et par la décision 2012/792/UE du Conseil (*1).
Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin.
(*1)
JO L 351 du 21.12.2012, p. 47.»
"
2)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. À l’exception des contingents des groupes 3, 4B, 5B et 6B, la quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:
a)
30 % du 1er juillet au 30 septembre;
b)
30 % du 1er octobre au 31 décembre;
c)
20 % du 1er janvier au 31 mars;
d)
20 % du 1er avril au 30 juin.
2. La quantité annuelle fixée pour les contingents des groupes 3, 4B, 5B et 6B n’est pas subdivisée en sous-périodes.
3. Les quantités annuelles fixées pour les contingents des groupes 5A et 5B sont gérées selon un système consistant à attribuer d’abord les droits d’importation et à délivrer ensuite les certificats d’importation.»
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les termes «groupe 5» sont remplacés par les termes «groupes 5A et 5B».
b)
Au paragraphe 4, les termes «groupes 3, 6 et 8» sont remplacés par les termes «groupes 3, 6A, 6B et 8».
c)
Le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, les termes «groupe 5» sont remplacés par les termes «groupes 5A et 5B»;
ii)
au deuxième alinéa, point b), les termes «groupes 3, 6 et 8» sont remplacés par les termes «groupes 3, 6A, 6B et 8»;
iii)
au troisième alinéa, les termes «groupe 5» sont remplacés par les termes «groupes 5A et 5B».
d)
Au paragraphe 6, les termes «groupes 3, 6 et 8» sont remplacés par les termes «groupes 3, 6 A, 6B et 8».
e)
Au paragraphe 7, troisième alinéa, les termes «groupes 3 et 6» sont remplacés par les termes «groupes 3, 6A et 6B».
4)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les demandes de droits d’importation relatives aux groupes 5A et 5B et les demandes de certificats d’importation relatives aux autres groupes ne peuvent être introduites qu’au cours des sept premiers jours du troisième mois précédant chaque période ou sous-période contingentaire.»
b)
Au paragraphe 2, les termes «groupe 5» sont remplacés par les termes «groupes 5A et 5B» et les termes «groupes 1, 4 et 7» sont remplacés par les termes «groupes 1, 4A, 4B et 7».
c)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quatorzième jour du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales demandées pour chaque groupe, ventilées numéro d’ordre et par origine et exprimées en kilogrammes.»
d)
Au paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, les termes «groupe 5» sont remplacés par les termes «groupes 5A et 5B».
5)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au point a), les termes «groupe 5» sont remplacés par les termes «groupes 5A et 5B»;
ii)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
pour les groupes 5A et 5B, et au plus tard le dixième jour du mois suivant chaque période ou sous-période contingentaire, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette période ou sous-période contingentaire.»
b)
Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les groupes 3, 4B, 5B et 6B, la communication visée au premier alinéa, point a), ne s’applique pas.»
c)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les quantités couvertes par les paragraphes 1 et 3 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par numéro d’ordre. Les quantités couvertes par le paragraphe 2 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par numéro d’ordre et par origine.»
6)
À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l’article 22 du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (*2), la validité des certificats d’importation est de 150 jours à partir du premier jour de la période ou sous-période contingentaire pour laquelle ils ont été délivrés.
Pour les groupes 5A et 5B, les certificats sont valables 15 jours ouvrables à compter de la date de délivrance effective du certificat, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. Les droits d’importation sont valables à compter du premier jour de la période ou sous-période pour laquelle la demande a été introduite jusqu’au 30 juin de cette même période contingentaire.
(*2)
JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.»
"
7)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes brésiliennes (pour les groupes 1, 4A, 4B et 7) et thaïlandaises (pour les groupes 2, 5A et 5B) conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux groupes 3, 6A, 6B et 8.»
8)
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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