Art. 4

Obligations des membres compensateurs

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 4 Obligations des membres compensateurs 1.   Un membre compensateur qui propose de faciliter des services de compensation indirecte le fait à des conditions commerciales raisonnables. Sans préjudice de la confidentialité des arrangements contractuels avec chaque client, le membre compensateur rend publiques les conditions générales auxquelles il est disposé à faciliter des services de compensation indirecte. Ces conditions peuvent inclure des exigences opérationnelles minimales pour les clients qui fournissent des services de compensation indirecte. 2.   Lorsqu’il facilite des accords de compensation indirecte, le membre compensateur met en œuvre l’un des dispositifs de ségrégation comme suit, selon les indications du client: a) il conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout client de distinguer, dans ses comptes auprès du membre compensateur, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte des clients indirects; b) il conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout client de distinguer, dans ses comptes auprès du membre compensateur, les actifs et positions détenus pour le compte d’un client indirect de ceux détenus pour le compte des autres clients indirects. 3.   L’obligation de distinguer les actifs et positions auprès de la contrepartie centrale est considérée comme remplie dès lors qu’il est satisfait aux conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 9, du règlement (UE) no 648/2012. 4.   Le membre compensateur met en place des procédures solides pour faire face à la défaillance d’un client qui fournit des services de compensation indirecte. Ces procédures comprennent un mécanisme crédible de transfert des positions et actifs vers un autre client ou un autre membre compensateur, moyennant l’accord des clients indirects concernés. Le client ou le membre compensateur n’est pas obligé d’accepter ces positions s’il n’a pas conclu de contrat à cet effet au préalable. 5.   Le membre compensateur veille aussi à ce que ses procédures permettent la liquidation rapide des actifs et des positions des clients indirects et le paiement par lui-même de tous les montants dus aux clients indirects en cas de défaillance du client. 6.   Le membre compensateur assure l’identification, le suivi et la gestion de tous les risques liés au fait qu’il facilite des accords de compensation indirecte, notamment à l’aide des informations fournies par ses clients en vertu de l’article 4, paragraphe 3. Le membre compensateur établit des procédures internes solides pour garantir que ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2013:149:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil