Art. 2
Structure des accords de compensation indirecte
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 2
Structure des accords de compensation indirecte
1. Lorsqu’un membre compensateur est disposé à faciliter des services de compensation indirecte, chacun de ses clients est autorisé à fournir de tels services à un ou plusieurs de ses propres clients, à condition d’être un établissement de crédit agréé, une entreprise d’investissement agréée, ou une entité équivalente dans un pays tiers.
2. Les clauses contractuelles d’un accord de compensation indirecte sont convenues entre le client du membre compensateur et le client indirect, après concertation avec le membre compensateur au sujet des aspects qui peuvent avoir des incidences sur les activités de celui-ci. Elles prévoient notamment l’obligation contractuelle pour le client d’honorer toutes les obligations du client indirect envers le membre compensateur. Cette obligation ne vise que les transactions effectuées dans le cadre de l’accord de compensation indirecte, dont le champ d’application est inscrit clairement dans les contrats conclus.
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