Art. 23

Mécanismes visant la disponibilité des données

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 23 Mécanismes visant la disponibilité des données Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description des ressources, méthodes et moyens que le demandeur utilisera pour faciliter l’accès aux informations conformément à l’article 81 (transparence et disponibilité des données), paragraphes 1, 3 et 5, du règlement (UE) no 648/2012, ainsi que: a) une description des ressources, méthodes et moyens qui seront utilisés par le référentiel central pour faciliter l’accès du public aux données dont il dispose, conformément à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, la fréquence des mises à jour ainsi qu’une copie des manuels et des politiques internes spécifiques; b) une description des ressources, méthodes et moyens qui seront utilisés par le référentiel central pour faciliter l’accès des autorités concernées à ses informations conformément à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, la fréquence des mises à jour et les contrôles et les vérifications que le référentiel central peut établir pour filtrer l’accès, ainsi qu’une copie des manuels et des politiques internes spécifiques; c) une description des ressources, méthodes et moyens qui seront utilisés par le référentiel central pour faciliter l’accès des contreparties aux informations sur les contrats conformément à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, et la fréquence des mises à jour, ainsi qu’une copie des manuels et des politiques internes spécifiques.
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