Art. 24
Vérification de l’exactitude et du caractère complet de la demande
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 24
Vérification de l’exactitude et du caractère complet de la demande
1. Toute information soumise à l’AEMF dans le cadre de la procédure d’enregistrement est assortie d’une lettre signée par un membre du conseil d’administration du référentiel central ou des instances dirigeantes attestant qu’à sa connaissance, l’information soumise est exacte et complète à la date où elle est soumise.
2. L’information est également assortie, le cas échéant, de la documentation juridique pertinente de l’entreprise attestant de l’exactitude des données.
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