Art. 16

Enregistrement des données transmises à un référentiel central

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 16 Enregistrement des données transmises à un référentiel central Les contreparties centrales sont tenues d’identifier et de conserver l’ensemble des informations et des données à déclarer conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu’un enregistrement de la date et de l’heure de déclaration de la transaction.
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