Art. 23

Communication

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 23 Communication 1.   Les contreparties centrales disposent d’un plan de communication exposant par écrit de quelle manière, lors d’une crise, une information adéquate sera fournie aux instances dirigeantes, au conseil d’administration et aux tiers intéressés, dont les autorités compétentes, aux membres compensateurs, aux clients, aux agents de règlement, aux systèmes de paiement et de règlement des titres et aux plates-formes de négociation. 2.   L’analyse des scénarios, l’analyse du risque, les réexamens et les résultats du suivi et des tests sont communiqués au conseil d’administration.
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