Art. 25

Horizon temporel pour le calcul de la volatilité historique

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 25 Horizon temporel pour le calcul de la volatilité historique 1.   Les contreparties centrales veillent à ce que, selon la méthodologie retenue pour leurs modèles et leurs processus de validation mis en place conformément aux dispositions du chapitre XII, les marges initiales couvrent, avec un intervalle de confiance au moins égal à celui défini à l’article 24 et pour la période de liquidation visée à l’article 26, les expositions résultant d’une volatilité historique calculée sur la base de données couvrant au moins les 12 derniers mois. Les contreparties centrales veillent à ce que les données utilisées pour le calcul de la volatilité historique couvrent une gamme complète de situations de marché, y compris des périodes de tensions. 2.   Une contrepartie centrale peut fonder le calcul de la volatilité historique sur tout autre horizon temporel, à condition que l’utilisation de cet horizon conduise à des exigences de marges au moins aussi élevées que celles obtenues avec la période définie au paragraphe 1. 3.   Les paramètres de marge pour les instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de période d’observation historique sont fondés sur des hypothèses prudentes. Les contreparties centrales adaptent rapidement le calcul des marges exigées sur la base de l’analyse de l’historique des prix des nouveaux instruments financiers.
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