Art. 43

Instruments financiers très liquides

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 43 Instruments financiers très liquides Aux fins de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, un titre de créance peut être considéré comme un instrument financier très liquide comportant un risque de marché et de crédit minimal dès lors qu’il satisfait à toutes les conditions énoncées à l’annexe II.
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