Art. 105

Rapport sur les activités de l’exercice

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 105 Rapport sur les activités de l’exercice 1.   Le rapport sur les activités de l’exercice comprend au moins: a) une vue d’ensemble des activités d’investissement réalisées durant l’année ou la période, ainsi qu’une vue d’ensemble du portefeuille du FIA à la clôture de l’exercice ou à la fin de la période; b) une vue d’ensemble de la performance du FIA durant l’exercice ou la période; c) une présentation des changements substantiels, tels que définis ci-dessous, intervenus dans les informations visées à l’article 23 de la directive 2011/61/UE et non mentionnés dans les états financiers. 2.   Le rapport comporte un compte rendu juste et équilibré des activités et de la performance du FIA, ainsi que, le cas échéant, une description des principaux risques et des principales incertitudes d’investissement ou incertitudes économiques auxquels est confronté le FIA. 3.   Dans la mesure nécessaire à la compréhension des activités d’investissement du FIA ou de sa performance, l’analyse contient des indicateurs clés de performance, financiers et non financiers, qui sont pertinents pour ce FIA. Les informations fournies dans le rapport sont conformes aux règles nationales du lieu d’établissement du FIA. 4.   Les informations figurant dans le rapport sur les activités de l’exercice font partie du rapport des administrateurs ou du rapport des gestionnaires de placement, dans la mesure où un tel rapport est habituellement présenté en même temps que les états financiers du FIA.
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