Art. 106

Changements substantiels

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 106 Changements substantiels 1.   Aux fins de l’article 22, paragraphe 2, point d), de la directive 2011/61/UE, un changement dans les informations est réputé substantiel s’il existe une probabilité non négligeable qu’un investisseur raisonnable, prenant connaissance d’une telle information, réexamine sa décision d’investir dans le FIA, notamment parce que cette information pourrait affecter sa faculté d’exercer les droits liés à son investissement ou porter préjudice de quelque autre manière aux intérêts d’un ou de plusieurs investisseurs du FIA. 2.   Afin de se conformer à l’article 22, paragraphe 2, point d), de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire évalue les changements dans les informations visées à l’article 23 de la directive 2011/61/UE durant l’exercice, conformément au paragraphe 1 du présent article. 3.   Les informations sont communiquées conformément aux exigences des normes et règles comptables adoptées par le FIA, accompagnées d’une description de toute incidence potentielle ou attendue sur le FIA ou sur ses investisseurs. Des informations supplémentaires sont communiquées lorsque le respect des exigences spécifiques des normes et règles comptables pourrait ne pas suffire à permettre aux investisseurs de comprendre la portée du changement. 4.   Lorsque les informations qui doivent être publiées conformément au paragraphe 1 ne sont pas visées par les normes comptables applicables à un FIA, ni par ses règles comptables, une description du changement substantiel est fournie, accompagnée d’une description de toute incidence potentielle ou attendue sur le FIA ou sur ses investisseurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2013:231:oj#art-106

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil