Art. 108

Informations à communiquer périodiquement aux investisseurs

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 108 Informations à communiquer périodiquement aux investisseurs 1.   Les informations visées à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE sont présentées de façon claire et compréhensible. 2.   Lorsque le gestionnaire communique le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide, conformément à l’article 23, paragraphe 4, point a), il: a) donne, le cas échéant, une vue d’ensemble des traitements spéciaux existants, en précisant notamment s’il s’agit de cantonnement d’actifs, d’échelonnement des remboursements ou de dispositifs similaires, ainsi que la méthode d’évaluation appliquée aux actifs qui font l’objet de ces traitements et les frais de gestion et commissions liées aux résultats qui leur sont appliqués; b) communique ces informations dans le cadre des rapports périodiques aux investisseurs, comme requis par le règlement du FIA ou ses documents constitutifs, ou en même temps que le prospectus et le document d’offre, et, au minimum, au moment où le rapport annuel est rendu disponible conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE. Le pourcentage d’actifs du FIA qui fait l’objet d’un traitement spécial comme défini à l’article 1er, paragraphe 5, est calculé en divisant la valeur nette des actifs soumis à un traitement spécial par la valeur nette d’inventaire du FIA concerné. 3.   Pour toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA, visée à l’article 23, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire: a) signale aux investisseurs, pour chaque FIA qu’il gère et qui n’est pas un FIA de type fermé ne recourant pas à l’effet de levier, tout changement qu’il apporte aux systèmes et procédures de gestion de la liquidité visés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE et qui est substantiel au sens de l’article 106, paragraphe 1; b) prévient immédiatement les investisseurs s’il a recours à des mécanismes d’échelonnement des remboursements, de cantonnement d’actifs ou d’autres traitements spéciaux, ou s’il décide de suspendre les remboursements; c) fournit une vue d’ensemble des changements apportés aux dispositifs liés à la liquidité, qu’il s’agisse ou non de traitements spéciaux. Le cas échéant, il est fait mention des conditions auxquelles le remboursement est permis et des circonstances qui déterminent quand la gestion sur une base discrétionnaire est d’application. Le cas échéant, les restrictions des droits de vote ou autres restrictions applicables, la durée de toute période de verrouillage et les dispositions éventuelles en matière de préséance ou d’application du prorata pour l’échelonnement des remboursements ou les suspensions sont également mentionnées. 4.   La communication du profil de risque du FIA en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE indique: a) les mesures permettant d’évaluer la sensibilité du portefeuille du FIA aux risques les plus pertinents auxquels le FIA est ou pourrait être exposé; b) si les limites de risque fixées par le gestionnaire ont été dépassées ou sont susceptibles de l’être, avec, dans le premier cas, une description des circonstances et des mesures correctives prises. Ces informations sont communiquées dans le cadre des rapports périodiques du FIA aux investisseurs, comme requis par le règlement du FIA ou ses documents constitutifs, ou en même temps que le prospectus et le document d’offre, et, au minimum, au moment où le rapport annuel est rendu disponible conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE. 5.   La communication des systèmes de gestion du risque utilisés par le gestionnaire, visés à l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE, inclut une description des principales caractéristiques des systèmes de gestion du risque utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques auxquels chaque FIA qu’il gère est exposé ou est susceptible d’être exposé. En cas de changement, cette communication comporte les informations y afférentes et la description de son incidence attendue sur le FIA et ses investisseurs. Ces informations sont communiquées dans le cadre des rapports périodiques du FIA aux investisseurs, comme requis par le règlement du FIA ou ses documents constitutifs, ou en même temps que le prospectus et le document d’offre, et, au minimum, au moment où le rapport annuel est rendu disponible ou publié conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE.
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