Art. 109
Informations à communiquer régulièrement aux investisseurs
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 109
Informations à communiquer régulièrement aux investisseurs
1. Les informations visées à l’article 23, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE sont présentées de façon claire et compréhensible.
2. Les informations relatives aux changements du niveau maximal de levier, calculé selon la méthode brute et selon la méthode de l’engagement, ainsi qu’à tout droit de réemploi d’un collatéral et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l’effet de levier, sont fournies dans les meilleurs délais et comprennent:
a)
les niveaux maximal et révisé de levier initial, obtenus en divisant l’exposition pertinente, calculée conformément aux articles 7 et 8, par la valeur nette d’inventaire du FIA;
b)
la nature des droits octroyés pour le réemploi de collatéral;
c)
la nature des garanties octroyées; et
d)
les détails des éventuels changements de prestataires de services en rapport avec l’un des éléments ci-dessus.
3. Les informations sur le montant total du levier calculé selon la méthode brute et selon la méthode de l’engagement utilisées par le FIA sont communiquées dans le cadre des rapports périodiques du FIA aux investisseurs, comme requis par le règlement du FIA ou ses documents constitutifs, ou en même temps que le prospectus et le document d’offre, et, au minimum, au moment où le rapport annuel est rendu disponible conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE.
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