Art. 111

Recours à l’effet de levier «de manière substantielle»

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 111 Recours à l’effet de levier «de manière substantielle» 1.   Aux fins de l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE, l’effet de levier est considéré comme utilisé de manière substantielle lorsque l’exposition du FIA, calculée selon la méthode de l’engagement conformément à l’article 8 du présent règlement, est plus de trois fois supérieure à sa valeur nette d’inventaire. 2.   Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, le gestionnaire fournit les informations visées à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE aux autorités compétentes de son État membre d’origine conformément aux principes établis à l’article 110, paragraphe 3, du présent règlement.
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