Art. 18

Diligence requise

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 18 Diligence requise 1.   Les gestionnaires font preuve d’un niveau élevé de diligence lors de la sélection et du suivi continu des investissements. 2.   Les gestionnaires veillent à avoir une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels le FIA est investi. 3.   Les gestionnaires établissent, mettent en œuvre et appliquent des politiques et des procédures écrites relatives à la diligence requise et mettent sur pied des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d’investissement prises pour le compte des FIA sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d’investissement et, le cas échéant, aux limites de risque du FIA. 4.   Les politiques et les procédures relatives à la diligence requise visées au paragraphe 3 sont périodiquement révisées et mises à jour.
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