Art. 1

Objectif général

En vigueur depuis le 20 déc. 2012
Article premier Objectif général 1.   Le système d’information Schengen (SIS), créé en application des dispositions du titre IV de la convention de Schengen (SIS 1+), est remplacé par un nouveau système, le système d’information Schengen II (SIS II), dont l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation sont régis par le règlement (CE) no 1987/2006. 2.   Conformément aux procédures et à la répartition des tâches définies dans le présent règlement, le SIS II est développé par la Commission et les États membres en tant que système unique intégré et est préparé en vue de son exploitation. 3.   Le développement du SIS II peut être mené à bien en mettant en œuvre un scénario technique de rechange caractérisé par ses propres spécifications techniques.
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