Art. 16
Coûts
En vigueur depuis le 20 déc. 2012
Article 16
Coûts
1. Les coûts découlant de la migration, du test complet, du test concernant les informations supplémentaires, des mesures de maintenance et de développement au niveau du SIS II central ou concernant l’infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l’Union.
2. Les coûts découlant de l’installation, de la migration, des tests, de la maintenance et du développement des systèmes nationaux, ainsi que des tâches confiées à ces derniers conformément au présent règlement, sont à la charge de l’État membre concerné, comme le prévoit l’article 119, paragraphe 2, de la convention de Schengen.
3. En complément du soutien financier fourni par le Fonds pour les frontières extérieures, l’Union peut contribuer financièrement aux dépenses des États membres liées à la migration et aux activités de test correspondantes effectuées en vertu des articles 8 et 9, de l’article 10, paragraphe 8, et de l’article 11 du présent règlement, afin de couvrir des activités spécifiques et bien définies.
La contribution de l’Union relative aux activités visées au premier alinéa prend la forme de subventions, telles qu’elles sont prévues par le titre VI du règlement financier. Cette contribution n’excède pas 75 % des dépenses éligibles de chaque État membre et ne dépasse pas 750 000 EUR par État membre. La Commission évalue, décide et gère l’opération de cofinancement conformément aux procédures budgétaires et aux autres procédures, notamment celles définies dans le règlement financier.
Tout État membre qui sollicite une telle contribution financière établit des prévisions financières ventilant les coûts opérationnels et administratifs des activités relatives aux tests et à la migration. Lorsque les États membres utilisent des fonds de l’Union pour financer des dépenses, ces dernières doivent être raisonnables et conformes aux principes de bonne gestion financière, notamment ceux d’économie et de rapport coût/efficacité. Les États membres présentent à la Commission un rapport sur l’utilisation qu’ils ont faite de la contribution de l’Union, dans les six mois suivant la date de basculement arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006.
Si la contribution de l’Union n’est pas utilisée ou si elle fait l’objet d’une utilisation inappropriée, partielle ou tardive, l’Union peut réduire, suspendre ou supprimer sa contribution financière. Si les États membres ne contribuent pas ou ne contribuent que partiellement ou tardivement au financement des activités visées au premier alinéa, l’Union peut réduire sa contribution financière.
4. La Cour des comptes est habilitée à procéder aux audits appropriés en liaison avec les organismes de contrôle nationaux ou avec les services nationaux compétents. La Commission est habilitée à procéder à toutes les vérifications et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds de l’Union et de protéger les intérêts financiers de l’Union contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États membres tiennent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes toutes pièces et tous documents pertinents.
5. Les coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique visée à l’article 92, paragraphe 3, de la convention de Schengen, y compris les coûts de câblage pour relier les parties nationales du SIS 1+ à la fonction de support technique, et les coûts des activités liées aux tâches confiées à la France aux fins du présent règlement sont supportés en commun par les États membres comme le prévoit l’article 119, paragraphe 1, de la convention de Schengen.
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