Art. 14
Obligations des distributeurs
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 14
Obligations des distributeurs
1. Lorsqu'ils mettent un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.
2. Avant de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique, les distributeurs vérifient que celui-ci ou celle-ci porte la marque réglementaire ou la marque de réception requise et est accompagné(e) des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité dans la ou les langues officielles de l'État membre où le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique en question doit être mis(e) à disposition sur le marché, et que l'importateur et le constructeur ont respecté les exigences énoncées à l'article 12, paragraphes 2 et 4, et à l'article 39, paragraphes 1 et 2.
3. Les distributeurs s'assurent, lorsqu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement.
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