Art. 15
Obligations des distributeurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 15
Obligations des distributeurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
1. Lorsque les distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique n'est pas conforme aux exigences du présent règlement, ils s'abstiennent de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique en question jusqu'à ce que celui-ci ou celle-ci ait été mis(e) en conformité.
2. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qu'ils ont mis à disposition sur le marché, fait immatriculer ou fait mettre en service n'est pas conforme au présent règlement informent le constructeur ou le mandataire du constructeur afin d'assurer que les mesures correctives nécessaires sont prises pour, selon le cas, mettre en conformité ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique en cause, conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 1.
3. Si le véhicule, le système, le composant, l'entité technique, la pièce ou l'équipement présente un risque grave, les distributeurs informent immédiatement le constructeur, l'importateur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où ils l'ont mis à disposition sur le marché. Les distributeurs les informent également de toute mesure prise et fournissent des précisions, notamment, sur le risque grave et sur toute mesure corrective prise par le constructeur.
4. Sur requête motivée d'une autorité nationale, les distributeurs s'assurent que le constructeur communique à l'autorité nationale les informations précisées à l'article 10, paragraphe 4, ou que l'importateur communique à l'autorité nationale les informations précisées à l'article 13, paragraphe 3. Ils coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, à toute mesure prise conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d'éliminer les risques liés aux véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
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