Art. 17
Identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 17
Identification des opérateurs économiques
Sur demande, les opérateurs économiques identifient, à l'intention des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché, pendant une période de dix ans pour un véhicule et pendant une période de cinq ans pour un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement:
a)
tout opérateur économique qui leur a fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement;
b)
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:168:oj#art-17