Art. 18

Exigences de fond générales

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 18 Exigences de fond générales 1.   Les véhicules de catégorie L ainsi que les systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules répondent aux exigences visées aux annexes II à VIII applicables aux (sous-)catégories de véhicules pertinentes. 2.   Les véhicules de catégorie L, ou leurs systèmes, composants ou entités techniques, dont la compatibilité électromagnétique est prise en compte dans les actes délégués visés au paragraphe 3 du présent article relatifs à la construction du véhicule et dans les actes d'exécution adoptés en application du présent règlement, ne relèvent pas de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (26). 3.   Afin de remplir les exigences prévues par le présent règlement pour la réception par type des véhicules de catégorie L, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 75 en ce qui concerne les exigences techniques détaillées et les procédures d'essai résumées à l'annexe II, sections A, B et C, garantissant ainsi un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement, comme prévu par les dispositions du présent règlement applicables en la matière. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
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