Art. 29

Dispositions générales

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 29 Dispositions générales 1.   Les autorités compétentes en matière de réception ne délivrent une réception UE par type qu'après avoir vérifié la conformité des mesures relatives à la production visées à l'article 33 et la conformité du type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique aux exigences qui lui sont applicables. 2.   Toute réception UE par type est accordée conformément au présent chapitre. 3.   Si une autorité compétente en matière de réception constate qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique, bien que satisfaisant aux dispositions requises, présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l'environnement ou à la santé publique, elle peut refuser d'accorder la réception UE par type. Dans ce cas, elle envoie immédiatement aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant sa décision et fournissant la preuve de ses constatations. 4.   Les fiches de réception UE par type sont numérotées selon un système harmonisé défini par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014. 5.   Dans le délai d'un mois suivant la délivrance d'une fiche de réception UE par type, l'autorité compétente en matière de réception envoie aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres un exemplaire de la fiche de réception UE par type, accompagnée de ses annexes, pour chaque type de véhicule qu'elle a réceptionné au moyen d'un système d'échange électronique commun et sécurisé. L'exemplaire en question peut également être envoyé en format électronique sécurisé. 6.   L'autorité compétente en matière de réception informe sans délai les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres de sa décision de refuser ou de retirer la réception d'un véhicule, ainsi que des motifs de cette décision. 7.   Tous les trois mois, l'autorité compétente en matière de réception envoie aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres une liste des réceptions UE par type de systèmes, de composants ou d'entités techniques qu'elle a octroyées, modifiées, refusées ou retirées au cours de la période précédente. 8.   Sur demande d'une autorité compétente en matière de réception d'un autre État membre, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type lui envoie, dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une telle demande, un exemplaire de la fiche de réception UE par type requise, accompagnée de ses annexes, au moyen d'un système d'échange électronique commun et sécurisé. L'exemplaire en question peut également être envoyé en format électronique sécurisé. 9.   Sur demande de la Commission, l'autorité compétente en matière de réception lui envoie également les informations visées aux paragraphes 5 à 8. 10.   L'autorité compétente en matière de réception constitue un dossier de réception, comprenant le dossier constructeur, accompagné des rapports d'essais et de tous les autres documents que le service technique ou l'autorité compétente en matière de réception ont joints au dossier constructeur dans l'exercice de leurs fonctions. Le dossier de réception comporte un index, qui en détaille le contenu selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page, tout document étant présenté de telle manière qu'il répertorie les étapes successives de la gestion de la réception UE par type, notamment les dates des révisions et des mises à jour. L'autorité compétente en matière de réception tient à disposition les informations contenues dans le dossier de réception pendant une période de dix ans après la fin de validité de la réception concernée.
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