Art. 41

Adaptation ultérieure des actes délégués et des actes d'exécution

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 41 Adaptation ultérieure des actes délégués et des actes d'exécution 1.   Lorsque la Commission autorise l'octroi d'une dérogation conformément à l'article 40, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour adapter au progrès technologique les actes délégués ou d'exécution concernés. Lorsque la dérogation au titre de l'article 40 a trait à un règlement de la CEE-ONU, la Commission propose un amendement du règlement de la CEE-ONU concerné selon la procédure applicable au titre de l'accord révisé de 1958. 2.   Dès que les actes concernés ont été modifiés, toute restriction dans la décision de la Commission d'autoriser la dérogation est levée. Si les mesures nécessaires pour adapter les actes délégués ou d'exécution n'ont pas été prises, la Commission peut, à la demande de l'État membre qui a accordé la réception, autoriser par une décision, sous la forme d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2, l'État membre à prolonger la validité de la réception par type.
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