Art. 43
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 43
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules
Sans préjudice des articles 46 et 47, les véhicules pour lesquels la réception UE par type de l'ensemble du véhicule est obligatoire ou pour lesquels le constructeur a obtenu cette réception par type en vertu du présent règlement ne sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service que s'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité émis conformément à l'article 38.
Dans le cas où ces véhicules sont incomplets, leur mise à disposition sur le marché ou mise en service est permise, mais les autorités d'immatriculation des États membres peuvent refuser l'immatriculation et l'utilisation sur route de tels véhicules.
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