Art. 50
Mise sur le marché et mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 50
Mise sur le marché et mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
1. Les pièces ou les équipements susceptibles de faire peser un risque grave sur le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale ne sont ni mis sur le marché, ni immatriculés, ni mis en service et sont interdits, à moins qu'ils n'aient été autorisés par une autorité compétente en matière de réception conformément à l'article 51, paragraphes 1 et 4.
2. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de dresser une liste des pièces et équipements précités sur la base des informations disponibles, et notamment des informations communiquées par les États membres, concernant:
a)
la gravité du risque pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou équipements en question;
b)
l'incidence potentielle sur les consommateurs et les fabricants de pièces et équipements de rechange de l'application éventuelle au titre du présent article d'une exigence d'autorisation pour les pièces ou les équipements.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2.
3. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux pièces ou équipements d'origine ni aux pièces ou équipements qui ont fait l'objet d'une réception par type conformément à l'un des actes énumérés à l'annexe II, sauf si la réception porte sur d'autres aspects que ceux couverts au paragraphe 1.
Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux pièces ou aux équipements fabriqués uniquement pour des véhicules de course non destinés à un usage sur le réseau routier public. Dans le cas où des pièces ou des équipements figurant sur une liste dressée dans un acte d'exécution visé au paragraphe 2 ont un double usage pour la course et sur la route, ces pièces ou équipements ne peuvent être mis à disposition du grand public pour un usage destiné aux véhicules routiers, à moins qu'ils ne satisfassent aux exigences du présent article. S'il y a lieu, la Commission adopte des dispositions visant à répertorier les pièces ou les équipements visés au présent paragraphe.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 75 en ce qui concerne les exigences auxquelles les pièces et les équipements visés au paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire.
Ces exigences peuvent être définies sur la base des actes énumérés à l'annexe II ou peuvent consister en une comparaison des pièces ou des équipements avec les performances environnementales ou de sécurité du véhicule d'origine ou de l'une de ses pièces, selon le cas. Dans les deux cas, ces exigences garantissent que les pièces ou équipements n'entravent pas le fonctionnement des systèmes qui sont essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.
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