Art. 51
Pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels — Exigences connexes
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 51
Pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels — Exigences connexes
1. Aux fins de l'article 50, paragraphe 1, le fabricant de pièces ou d'équipements présente à l'autorité compétente en matière de réception une demande accompagnée d'un rapport d'essai élaboré par un service technique désigné qui certifie que les pièces ou équipements pour lesquels une autorisation est demandée sont conformes aux exigences visées à l'article 50, paragraphe 4. Le constructeur ne peut introduire qu'une seule demande par type de pièce, et ce auprès d'une seule autorité compétente en matière de réception.
Lorsqu'une autorité compétente d'un autre État membre le demande, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé l'autorisation lui envoie, dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une telle demande, un exemplaire de la fiche d'autorisation requise, accompagnée de ses annexes, au moyen d'un système d'échange électronique commun et sécurisé. L'exemplaire en question peut également être envoyé en format électronique sécurisé.
2. La demande mentionne les informations concernant le fabricant des pièces ou des équipements, le type, le numéro d'identification et le numéro des pièces ou des équipements, le nom du constructeur du véhicule, le type de véhicule et, s'il y a lieu, l'année de construction ou toute autre information permettant l'identification du véhicule sur lequel les pièces ou les équipements doivent être montés.
Lorsque l'autorité compétente en matière de réception estime, compte tenu du rapport d'essai et d'autres éléments probants, que les pièces ou les équipements concernés remplissent les exigences visées à l'article 50, paragraphe 4, elle autorise la mise sur le marché et la mise en service des pièces ou des équipements, sous réserve du paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.
L'autorité compétente en matière de réception délivre sans délai une fiche au fabricant.
3. La Commission peut adopter des actes d'exécution afin d'établir le modèle et le système de numérotation de la fiche visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2.
4. Le constructeur informe sans délai l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé l'autorisation de toute modification ayant une incidence sur les conditions auxquelles celle-ci a été délivrée. Cette autorité détermine si l'autorisation doit être révisée, s'il y a lieu d'en délivrer une nouvelle et si de nouveaux essais s'imposent.
Le fabricant est tenu de garantir que les pièces ou les équipements sont produits et continuent d'être produits dans le respect des conditions auxquelles l'autorisation a été délivrée.
5. Avant de délivrer une autorisation, l'autorité compétente en matière de réception s'assure de l'existence de modalités et de procédures satisfaisantes permettant de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production.
Lorsque l'autorité compétente en matière de réception constate que les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les pièces ou les équipements soient remis en conformité. Au besoin, ladite autorité retire l'autorisation.
6. Tout désaccord entre autorités compétentes en matière de réception d'États membres différents concernant l'autorisation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est signalé à la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées pour régler le désaccord et notamment, au besoin, exige le retrait de l'autorisation après avoir consulté les autorités compétentes en matière de réception.
7. Tant que la liste visée à l'article 50, paragraphe 2, n'a pas été établie, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales concernant les pièces ou les équipements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.
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