Art. 55
Informations destinées aux utilisateurs
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 55
Informations destinées aux utilisateurs
1. Le constructeur ne doit pas communiquer d'informations techniques relatives aux éléments prévus dans le présent règlement ou dans les actes délégués ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, qui diffèrent des éléments approuvés par l'autorité compétente en matière de réception.
2. Lorsqu'un acte délégué ou d'exécution adopté en application du présent règlement le prévoit, le constructeur met à la disposition des utilisateurs toutes les informations utiles ainsi que les instructions nécessaires décrivant les éventuelles conditions particulières ou restrictions d'utilisation concernant un véhicule, un système, un composant ou une entité technique.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont fournies dans la ou les langues officielles de l'État membre où le véhicule doit être mis sur le marché, immatriculé ou mis en service. Elles figurent, après acceptation de l'autorité compétente en matière de réception, dans le manuel du propriétaire.
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