Art. 57
Obligations des constructeurs
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 57
Obligations des constructeurs
1. Les constructeurs fournissent un accès sans restriction aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules aux opérateurs indépendants par l'intermédiaire de sites internet utilisant un format standardisé, d'une manière aisément accessible et rapide. En particulier, cet accès est accordé de manière non discriminatoire par rapport au contenu fourni ou à l'accès accordé aux concessionnaires et réparateurs officiels. Cette obligation ne s'applique pas si un véhicule a fait l'objet d'une réception de véhicules produits en petites séries.
2. En attendant l'adoption d'une norme commune par la Commission, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies de manière cohérente, de telle sorte qu'elles puissent être exploitées par un opérateur indépendant moyennant un effort raisonnable.
Les constructeurs mettent des documents de formation à la disposition des opérateurs indépendants tout comme des concessionnaires et réparateurs officiels.
3. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au minimum:
a)
un numéro d'identification non équivoque du véhicule;
b)
des manuels d'entretien, y compris les relevés des réparations et des entretiens, ainsi que les programmes d'entretien;
c)
des manuels techniques et des bulletins de service technique;
d)
des renseignements sur les composants et le diagnostic (comme les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);
e)
les schémas de câblage;
f)
les codes de diagnostic d'anomalie, y compris les codes spécifiques du constructeur;
g)
les numéros d'identification et de vérification du calibrage du logiciel applicable à un type de véhicule;
h)
les renseignements concernant les outils et équipements exclusifs ainsi que l'information fournie au moyen de ces outils et équipements;
i)
l'information technique et les données d'essai et de contrôle bidirectionnelles;
j)
les unités de travail.
4. Les concessionnaires ou réparateurs officiels appartenant au système de distribution d'un constructeur de véhicules donné sont considérés comme des opérateurs indépendants aux fins du présent règlement dans la mesure où ils fournissent des services de réparation ou d'entretien pour des véhicules pour lesquels ils n'appartiennent pas au système de distribution du constructeur de véhicules en question.
5. Les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules sont disponibles à tout moment, sauf exigences liées aux besoins de l'entretien du système d'information.
6. Aux fins de la fabrication et de l'entretien des pièces de rechange ou des fournitures compatibles avec les systèmes de diagnostic embarqués, des outils de diagnostic et des équipements d'essai, les constructeurs fournissent les informations pertinentes sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l'entretien des véhicules sans discrimination à tous les fabricants ou réparateurs intéressés de composants, d'outils de diagnostic ou d'équipements d'essai.
7. Aux fins de la conception et de la fabrication d'équipements automobiles pour les véhicules à carburant alternatif, les constructeurs fournissent les informations pertinentes sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l'entretien de tels véhicules, sans discrimination à tous les fabricants, installateurs ou réparateurs intéressés d'équipements pour véhicules à carburant alternatif.
8. Lorsqu'il demande la réception UE par type, le constructeur fournit à l'autorité compétente en matière de réception une preuve de la conformité au présent règlement pour ce qui concerne les informations requises en vertu du présent article.
Si, au moment de la demande de réception UE par type, ces informations ne sont pas disponibles ou ne sont pas conformes au présent règlement ou aux actes délégués et d'exécution adoptés en application de celui-ci, le constructeur les communique dans un délai de six mois à compter de la date de réception par type.
La Commission peut adopter des actes d'exécution afin d'établir un modèle de fiche sur l'accès aux systèmes de diagnostic embarqués des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules apportant une telle preuve de conformité à l'autorité compétente en matière de réception. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2.
9. Si la preuve de la conformité n'est pas fournie dans le délai visé au paragraphe 8, deuxième alinéa, l'autorité compétente en matière de réception prend les mesures appropriées pour garantir la conformité.
10. Le constructeur met à disposition sur ses sites internet les modifications ultérieures et les suppléments aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, en même temps qu'il les communique aux réparateurs officiels.
11. Lorsque les données de réparation et d'entretien d'un véhicule sont conservées dans une base de données centrale du constructeur du véhicule ou pour son compte, les réparateurs indépendants ont gratuitement accès à ces données et ont la possibilité de saisir des informations concernant les réparations et entretiens qu'ils ont effectués.
12. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 75, précisant les exigences détaillées concernant l'accès aux informations relatives à la réparation et à l'entretien, en particulier les spécifications techniques concernant la manière dont les informations sur la réparation et l'entretien du véhicule sont communiquées.
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