Art. 61
Exigences relatives aux services techniques
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 61
Exigences relatives aux services techniques
1. Les autorités compétentes en matière de réception chargées de la désignation s'assurent, avant de désigner un service technique en application de l'article 63, que ce dernier se conforme aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
2. Sans préjudice de l'article 64, paragraphe 1, le service technique est établi en vertu du droit national d'un État membre et est doté de la personnalité juridique.
3. Le service technique est un organisme tiers, indépendant du processus de conception, de fabrication, de fourniture et d'entretien du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique qu'il doit évaluer.
Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu'il évalue et soumet à des essais ou aux inspections peut, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à la condition énoncée au premier alinéa.
4. Le service technique, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l'article 63, paragraphe 1, ne sont pas le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou le responsable de l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu'ils évaluent, ni le mandataire des parties exerçant ces activités. Cela n'exclut pas l'utilisation de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques évalués visés au paragraphe 3 du présent article qui sont nécessaires au fonctionnement du service technique, ou l'utilisation de ces véhicules systèmes, composants ou entités techniques à des fins personnelles.
Le service technique veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité des catégories d'activités pour lesquelles il a été désigné.
5. Le service technique et son personnel accomplissent les catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et doivent être à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6. Le service technique doit être capable d'exécuter toutes les catégories d'activités pour lesquelles il a été désigné conformément à l'article 63, paragraphe 1, en démontrant d'une manière satisfaisante pour l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation qu'il dispose:
a)
du personnel ayant les compétences appropriées, les connaissances techniques et la formation professionnelle pertinentes, ainsi que l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches en question;
b)
de descriptions des procédures pertinentes pour les catégories d'activités pour lesquelles il cherche à être désigné qui garantissent leur transparence et leur reproductibilité;
c)
de procédures pour accomplir les catégories d'activités pour lesquelles il cherche à être désigné qui tiennent dûment compte du degré de complexité de la technologie du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique en question et de la nature du processus de production (fabrication en masse ou en série); et
d)
des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches liées aux catégories d'activités pour lesquelles il cherche à être désigné et d'un accès à l'ensemble des équipements et installations nécessaires.
Il démontre, en outre, à l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation qu'il se conforme aux normes énumérées dans les actes délégués adoptés en application de l'article 65, qui sont applicables aux catégories d'activités pour lesquelles il est désigné.
7. L'impartialité des services techniques, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l'évaluation doit être garantie. Ils n'exercent aucune activité qui puisse compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l'égard des catégories d'activités pour lesquelles ils sont désignés.
8. Les services techniques souscrivent une assurance de responsabilité civile en lien avec leurs activités, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État membre en vertu de son droit national ou que l'évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.
9. Le personnel d'un service technique est lié par le secret professionnel à l'égard de l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l'égard de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation ou lorsque le droit de l'Union ou national l'exige. Les droits de propriété sont protégés.
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