Art. 64

Services techniques internes accrédités du constructeur

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 64 Services techniques internes accrédités du constructeur 1.   Le service technique interne accrédité d'un constructeur ne peut être désigné qu'en ce qui concerne les activités de catégorie A, pour les exigences techniques pour lesquelles l'essai en interne est autorisé par un acte délégué adopté en application du présent règlement. Ce service technique constitue une entité séparée et distincte de l'entreprise, et ne participe pas à la conception, la fabrication, la fourniture ou l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu'il évalue. 2.   Le service technique interne accrédité répond aux exigences suivantes: a) outre sa désignation par l'autorité compétente en matière de réception d'un État membre, il est accrédité par un organisme national d'accréditation, tel que défini à l'article 2, point 11, du règlement (CE) no 765/2008 et conformément aux normes et à la procédure visées à l'article 65 du présent règlement; b) le service technique interne accrédité et son personnel constituent une unité identifiable sur le plan organisationnel et disposent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité et le démontrent à l'organisme national d'accréditation compétent; c) ni le service technique interne accrédité ni son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre des catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés; d) le service technique interne accrédité fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie. 3.   Le service technique interne accrédité n'a pas besoin d'être notifié à la Commission pour les besoins de l'article 67, mais des informations sur son accréditation sont fournies par l'entreprise dont il fait partie ou par l'organisme d'accréditation national à l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, à la demande de celle-ci.
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