Art. 65
Procédures relatives au niveau de performance et à l'évaluation des services techniques
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 65
Procédures relatives au niveau de performance et à l'évaluation des services techniques
Afin de garantir que les services techniques répondent au même niveau élevé de performance dans tous les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 75 concernant les normes auxquelles les services techniques doivent se conformer, ainsi que la procédure relative à leur évaluation visée à l'article 66 et à leur accréditation visée à l'article 64.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:168:oj#art-65