Art. 65

Procédures relatives au niveau de performance et à l'évaluation des services techniques

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 65 Procédures relatives au niveau de performance et à l'évaluation des services techniques Afin de garantir que les services techniques répondent au même niveau élevé de performance dans tous les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 75 concernant les normes auxquelles les services techniques doivent se conformer, ainsi que la procédure relative à leur évaluation visée à l'article 66 et à leur accréditation visée à l'article 64.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:168:oj#art-65

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil