Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «produit», une marchandise originaire de l'Union, de la Colombie ou du Pérou. Un produit faisant l'objet d'une enquête peut couvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un sous-segment de celles-ci, en fonction des circonstances spécifiques du marché, ou de toute segmentation des produits couramment utilisée dans l'industrie de l'Union; b) «parties intéressées», les parties concernées par les importations du produit en question; c) «industrie de l'Union», les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents qui sont en activité sur le territoire de l'Union, ou les producteurs de l'Union dont la production cumulée de produits similaires ou directement concurrents représente une proportion majeure de la production totale de ces produits réalisée dans l'Union. Dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n'est qu'un produit parmi d'autres fabriqués par les producteurs qui constituent l'industrie de l'Union, l'industrie se définit comme les activités spécifiques qui sont nécessaires pour la production du produit similaire ou directement concurrent; d) «préjudice grave», une dégradation générale notable; e) «menace de préjudice grave», l'imminence manifeste d'un préjudice grave; f) «détérioration grave», des perturbations importantes dans un secteur ou une industrie de l'Union; g) «menace de détérioration grave», l'imminence manifeste de perturbations importantes; h) «période transitoire», une période de dix ans à compter de la date d'application de l'accord, pour tout produit pour lequel la liste de démantèlement tarifaire établie à l'annexe I, appendice 1, section B, sous-sections 1 et 2 de l'accord pour les biens originaires de Colombie et du Pérou (ci-après dénommée «liste de démantèlement tarifaire») prévoit une période de démantèlement tarifaire de moins de dix ans ou la période de démantèlement tarifaire, majorée d'une durée de trois ans, pour les produits pour lesquels la liste de démantèlement tarifaire prévoit une période de démantèlement supérieure ou égale à dix ans. La détermination de l'existence d'une menace de préjudice grave au sens du premier alinéa, point e), se fonde sur des faits vérifiables, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice grave, il convient notamment de prendre en compte les prévisions, estimations et analyses faites sur la base des facteurs visés à l'article 5, paragraphe 5.
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