Art. 2

Principes

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 2 Principes 1.   Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément au présent règlement si, à la suite de la réduction ou de l'élimination des droits de douane perçus sur un produit originaire d'un pays d'Amérique centrale, ce produit est importé sur le territoire de l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union. 2.   Une mesure de sauvegarde peut prendre l'une des formes suivantes: a) suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de la liste de démantèlement tarifaire; b) relèvement du taux du droit de douane appliqué au produit concerné à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants: — le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné à la date de la prise de la mesure, ou — le taux de la nation la plus favorisée appliqué au produit concerné le jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord. 3.   Une mesure de sauvegarde n'est pas appliquée dans les limites des contingents tarifaires préférentiels, à droit nul, accordés en vertu de l'accord.
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