Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 21 janv. 2013
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "navire de l'UE", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; b) "eaux de l'UE", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du traité; c) "total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock; d) "quota", la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre; e) "eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; f) "maillage", le maillage des filets de pêche déterminé conformément au règlement (CE) no 517/2008 (13); g) "fichier de la flotte de pêche de l'UE", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002; h) "journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009; i) "évaluations analytiques", une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est d'une qualité suffisante pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.
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