Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 21 janv. 2013
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
"navire de l'UE", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
b)
"navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;
c)
"eaux de l'UE", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du traité;
d)
"total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;
e)
"quota", la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;
f)
"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
g)
"maillage", le maillage des filets de pêche déterminé conformément au règlement (CE) no 517/2008 (15).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:40:oj#art-3