Art. 27
Essais requis pour la réception UE par type
En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 27
Essais requis pour la réception UE par type
1. Le respect des exigences techniques prévues par le présent règlement et les actes énumérés à l’annexe I est démontré au moyen des essais appropriés effectués par les services techniques désignés.
Les procédures d’essai visées au premier alinéa ainsi que les équipements et outils spécifiques nécessaires pour réaliser ces essais sont décrits dans les actes applicables énumérés à l’annexe I.
Le format du rapport d’essai satisfait aux exigences générales définies par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
2. Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception autant de véhicules, de composants ou d’entités techniques que l’imposent les actes applicables énumérés à l’annexe I aux fins de la réalisation des essais requis.
3. Les essais requis sont effectués sur des véhicules, des composants et des entités techniques qui sont représentatifs du type à réceptionner.
Toutefois, le constructeur peut sélectionner, en accord avec l’autorité compétente en matière de réception, un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qui, tout en n’étant pas représentatif du type à réceptionner, combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau de performance requis. Des méthodes virtuelles d’essai peuvent être utilisées pour aider à la prise de décision pendant le processus de sélection.
4. Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière de réception, des méthodes d’essai virtuelles peuvent être utilisées en remplacement des procédures d’essai visées au paragraphe 1, à la demande du constructeur, pour les exigences établies par les actes délégués adoptés en application du paragraphe 6.
5. Les méthodes virtuelles d’essai respectent les conditions fixées dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 6.
6. Afin de garantir que les résultats obtenus par des essais virtuels sont aussi significatifs que ceux découlant d’essais physiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 en ce qui concerne les exigences pour lesquelles des essais virtuels peuvent être réalisés ainsi que les conditions dans lesquelles ces essais virtuels doivent être effectués. Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission se fonde sur les exigences et les procédures prévues à l’annexe XVI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (33), le cas échéant.
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