Art. 28
Mesures relatives à la conformité de la production
En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 28
Mesures relatives à la conformité de la production
1. Une autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception UE par type prend les mesures nécessaires en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures adéquates ont été prises pour garantir que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en production seront conformes au type réceptionné.
2. Une autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception par type de l’ensemble du véhicule prend les mesures nécessaires pour vérifier que les certificats de conformité délivrés par le constructeur sont conformes à l’article 33. À cette fin, l’autorité compétente en matière de réception vérifie qu’un nombre suffisant de modèles de certificats de conformité sont conformes à l’article 33 et que le constructeur a pris les dispositions nécessaires pour s’assurer que les données figurant sur les certificats de conformité sont correctes.
3. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires, en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 restent adéquates de sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en production demeurent conformes au type réceptionné, et si les certificats de conformité continuent de satisfaire à l’article 33.
4. Pour vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques sont conformes au type réceptionné, l’autorité compétente en matière de réception qui a procédé à la réception UE par type peut effectuer toutes les vérifications ou tous les essais requis pour la réception UE par type sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production.
5. Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type constate que les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas appliquées, s’écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle convenus, ne sont plus appliquées ou ne sont plus jugées adéquates, bien que la production n’ait pas pris fin, elle prend les mesures nécessaires afin de garantir que la procédure en matière de conformité de la production est correctement suivie ou procède au retrait de la réception par type.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 en ce qui concerne les modalités détaillées en matière de conformité de la production. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:167:oj#art-28