Art. 31
Délivrance et notification des modifications
En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 31
Délivrance et notification des modifications
1. Dans le cas d’une extension, toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception UE par type, ses annexes et l’index du dossier de réception sont mis à jour. La fiche mise à jour et ses annexes sont délivrées au demandeur sans délai.
2. Dans le cas d’une révision, les documents révisés ou la version consolidée et mise à jour, selon le cas, y compris l’index révisé du dossier de réception, sont délivrés sans délai au demandeur par l’autorité compétente en matière de réception.
3. L’autorité compétente en matière de réception notifie toute modification apportée aux réceptions UE par type aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres conformément aux procédures prévues à l’article 24.
Historique des versions
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