Art. 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

En vigueur depuis le 18 févr. 2013
Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe VIII aux fins de l’évaluation de la conformité des dispositifs de chauffage en ce qui concerne les valeurs déclarées relatives à la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et au niveau de puissance acoustique.
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