Art. 7
Réexamen
En vigueur depuis le 18 févr. 2013
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les éventuelles modifications notables des parts de marché des divers types de dispositifs de chauffage couverts par les étiquettes établies aux points 1.2 et 2.2 de l’annexe III, sur la faisabilité et l’utilité d’indiquer l’efficacité, sur la base de saisons de chauffe normalisées, de dispositifs de chauffage autres que les pompes à chaleur, sur l’adéquation des fiches et des étiquettes de produit combiné établies à l’annexe III, points 3 et 4 et à l’annexe IV, points 5 et 6, et sur l’opportunité d’inclure les dispositifs de récupération passive de la chaleur des fumées de combustion dans le champ d’application du présent règlement.
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